Secrétariat Général du Gouvernement
Article 2. Le Secrétariat Général du Gouvernement assiste le Premier Ministre pour la programmation, l’organisation, le contrôle et l’évaluation de l’activité du Gouvernement.
Article 3. Il est dirigé par un Secrétaire Général qui a rang de Ministre. Le Secrétaire Général du Gouvernement est nommé par décret.
Le Secrétaire Général du Gouvernement participe aux séances du Conseil des Ministres. Il assiste aux Conseils interministériels et aux réunions présidées par le Premier Ministre et en assure la préparation et le compte-rendu. La préparation et le compte-rendu des réunions interministérielles sont assurés sous son autorité. Il y assiste ou y est représenté.
Le Secrétaire Général du Gouvernement veille à la qualité des projets de textes soumis à l’examen du Conseil des Ministres ou à la signature du Président de la République ou du Premier Ministre. Il assure le suivi de l’application des dispositions législatives et réglementaires et des mesures prises par le Gouvernement.
Article 4. Le Secrétaire Général du Gouvernement est assisté d’un Secrétaire Général Adjoint. Le Secrétaire Général Adjoint supplée le Secrétaire Général en cas d’absence. Il est nommé par décret.
Article 5.. – Le Secrétariat Général du Gouvernement comprend :
- la Direction Générale de la Législation, de la Traduction et de l’Edition du Journal Officiel ;
- la Direction Générale de la Coordination Gouvernementale ;
- le Contrôle Financier ;
- la Commission Centrale des Marchés ;
- le Bureau Organisation et Méthodes ;
- la Direction des Archives Nationales ;
- des Attachés.
Article 6. La Direction Générale de la Législation, de la Traduction et de l’Edition du Journal Officiel, la Direction Générale de la Coordination Gouvernementale, le Contrôle Financier, la Commission Centrale des Marchés et le Bureau Organisation et Méthodes sont dirigés par des conseillers nommés par arrêté du Premier Ministre, à ce titre et par décret pris en Conseil des Ministres, à leur titre de Directeur.
Article 7. L’organisation et les attributions du Contrôle Financier, de la Commission Centrale des Marchés, du Bureau Organisation et Méthodes et de la Direction des Archives Nationales sont fixées par décret.
Article 8. la Direction Générale de la Législation, de la Traduction et de l’Edition du Journal Officiel est chargée de :
- procéder à l’examen, sur le plan juridique, de tous les projets de lois et règlements en vue de vérifier leur conformité avec les dispositions constitutionnelles et leur compatibilité avec la législation et la réglementation en vigueur et de veiller, en particulier au respect du partage, fixé par la Constitution, entre les domaines de la loi et du règlement ;
- attester, par un visa, de la légalité des projets de texte ;
- préparer, le cas échéant, les projets de textes législatifs et réglementaires qui ne relèvent pas de la compétence particulière d’un département déterminé ;
- donner, en sa qualité de Conseiller Juridique du Gouvernement, les avis et les consultations juridiques requis par les autorités gouvernementales, les administrations et les établissements publics ;
- étudier et d’élaborer, en liaison avec les départements ministériels concernés l’actualisation, la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires ;
- mener toute étude de recherche et de réflexion sur les évolutions récentes de la législation et de la réglementation permettant la rédaction de rapports d’évaluation dans le domaine concerné ;
- assurer la traduction des documents à caractère officiel et proposer des solutions aux problèmes de linguistique juridique ;
- assurer la publication des lois, ordonnances, décrets, arrêtés et décision .
Article 9. La Direction Générale de la Législation, de la Traduction et de l’Edition du Journal Officiel comprend : la Direction du Contrôle de la Légalité, la Direction des Etudes, de la Codification et de la Documentation Juridique, la Direction de la Traduction et la Direction de l’Edition du Journal Officiel.
La Direction du Contrôle de la Légalité assure la liaison entre les services juridiques des départements ministériels. Elle prépare à la signature du Directeur Général les avis juridiques en réponse aux demandes adressées par les Ministres ou d’autres autorités. Elle en assure la conservation en vue de leur exploitation ultérieure.
Le directeur peut recevoir délégation du Directeur Général, à l’effet d’attester par un visa, de la légalité des projets de texte
La Direction des Etudes, de la Codification et de la Documentation Juridique a pour mission de réaliser des études sur les questions juridiques. Elle coordonne les travaux de codification.
Les conditions dans lesquelles la documentation juridique peut-être mise en ligne sont fixées par décret.
La Direction de la Traduction assure la traduction des documents à caractère officiel. Elle atteste, par un visa, de la conformité des traductions.
La Direction de l’Edition du Journal Officiel assure la confection, la publication et la diffusion du Journal Officiel.
Article 10.. La Direction Générale de la Coordination Gouvernementale comprend la Direction de la Programmation de l’Activité du Gouvernement, la Direction de l’Organisation de l’Activité du Gouvernement et la Direction du Contrôle et de l’Evaluation de l’Activité du Gouvernement.
La Direction de la Programmation de l’Activité du Gouvernement est chargée de :
- la maitrise des objectifs gouvernementaux traduit sous forme de plans d’action ;
- la tenue d’un échéancier interministériel des actions à conduire ;
- suivi de l’exécution des actions ;
- travail de prospective moyen et long terme.
La Direction de l’Organisation de l’Activité du Gouvernement est responsable de la préparation des Conseils, de l’élaboration des projets de textes, notamment de ceux qui seront examinés par le Conseil des Ministres et de la préparation des Conseils et réunions présidées par le Premier Ministre.
La Direction du Contrôle et de l’Evaluation de l’Activité du Gouvernement est chargée de :
- établir un référentiel des actions gouvernementales ;
- établir des indicateurs de performance ;
- suivre la réalisation des actions programmées ;
- noter les écarts et les contre-performances et de proposer des solutions pour y remédier.
Article 11. Les Attachés au Secrétariat Général du Gouvernement sont nommés par arrêté. Des instructions fixent, en cas de besoin, les tâches qui leur sont confiées